Actualités Sociales de Novembre 2012

Actualités Sociales de Novembre 2012

Création des « emplois d’avenir »

Une loi adoptée le 9 octobre 2012 a créé les « emplois d’avenir ». Ces nouveaux emplois pourront être conclus, selon les cas et les secteurs d’activité, à partir du 1er novembre 2012. Ils ouvrent droit à des aides et parfois à des exonérations sociales.

Employeur et salariés visés

Employeurs : Pour le secteur privé, les emplois d’avenir concernent (c. trav. art. L. 5134-111) :

  • les organismes à but non lucratif ;
  • les groupements d’employeurs organisant des parcours d’insertion et de qualification ;
  • les structures d’insertion par l’activité économique ;
  • les employeurs du secteur marchand, sous des conditions de secteur d’activité et de parcours à proposer au salarié (à préciser par décret).

Les employeurs doivent justifier d’une certaine capacité à maintenir l’emploi.

Salariés concernés : Ce sont les jeunes âgés de 16 à 25 ans au moment de la signature du contrat et sans qualification ou peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi qui peuvent prétendre aux emplois d’avenir (décret à venir). Pour les travailleurs handicapés, la fourchette d’âge va de 16 à moins de 30 ans (c. trav. art. L. 5134-110).

Emplois concernés : Les emplois d’avenir visent des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois. Ils concernent en priorité les jeunes résidant dans des zones urbaines sensibles, dans les zones de revitalisation rurale, dans les DOM, à Saint -Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Micquelon ou dans les territoires où les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi (c. trav. art. L. 5134-110).

CDD ou CDI

Cadre du contrat unique d’insertion : Les emplois d’avenir s’inscrivent dans le cadre (c. trav. art. L. 5134-112) :

  • du contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour le secteur non marchand ;
  • du contrat initiative-emploi (CIE) pour le secteur marchand, y inclus dans les DOM, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les règles de fonctionnement de ces contrats aidés s’appliquent, sous réserve des adaptations ci-après mentionnées.

L’emploi d’avenir est à temps plein mais il peut s’agir dans certains cas de temps partiel (minimum un mi-temps) avec l’accord du salarié et autorisation de l’administration (c. trav. art. L. 5134-116).

CDD ou CDI : Le contrat de travail est à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) (c. trav. art. L. 5134-115).

En cas de CDD : Pour un CDD, la durée du contrat est de 36 mois et peut, en cas de circonstances particulières, être inférieure (minimum de 12 mois prolongeable jusqu’à 36 mois). Par ailleurs, le CDD peut être prolongé au-delà de 36 mois afin d’achever une action de formation professionnelle (c. trav. art. L. 5134-113 et L. 5134-115).

À la fin d’un CDD, le salarié bénéficie d’une priorité d’embauche pendant 1 an chez son ancien employeur. S’il est recruté dans ce cadre, le salarié n’a alors pas de période d’essai.

Aides et exonérations

Aide de l’État :  L’État pourra octroyer aux employeurs une « aide à l’insertion professionnelle », pour 1 an minimum et 36 mois maximum ou au-delà si le CDD est prolongé (dans la limite de la durée du contrat de travail) (c. trav. art. L. 5134-113). Il est prévu dans les rapports parlementaires qu’elle s’élève à (rapport Sénat n° 768, p. 23) :

  • 75 % de la rémunération brute au niveau du SMIC pour les employeurs du secteur non marchand ;
  • 35 % de cette rémunération pour ceux du secteur marchand.

Cette aide est attribuée compte-tenu notamment d’engagements de l’employeur (contenu du poste, conditions d’encadrement du jeune, etc.).

En cas de non-respect de ses engagements l’employeur pourrait être amené à rembourser les aides publiques (c. trav. art. L. 5434-114).

Exonération :  La loi ne prévoit pas d’exonération spécifique. Les emplois d’avenir s’inscrivant dans le cadre du contrat unique d’insertion, seuls ceux relevant du régime du CAE ouvriront droit à une exonération de cotisations patronales (voir Dictionnaire Paye, « Contrat d’accompagnement dans l’emploi »).

Source : loi 2012-1189 du 26 octobre 2012 (art. 1), JO du 27

Déclarations URSSAF : de nouveaux codes type de personnel pour l’augmentation de la cotisation vieillesse

Au 1er  novembre 2012, la cotisation plafonnée d’assurance vieillesse est relevée de 0,20 point, l’augmentation étant supportée pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié. Les nouveaux taux sont donc:

  • part salariale : 6,75 % (+ 0,10 point) ;
  • part patronale : 8,40 % (+ 0,10 point).

L’ACOSS vient de diffuser les modalités déclaratives à respecter à titre provisoire sur les bordereaux URSSAF pour les déclarations de novembre et décembre 2012 (employeurs « mensuels ») ou du 4 trimestre 2012 (employeurs « trimestriels »). En pratique, le supplément de cotisation d’assurance vieillesse lié à l’augmentation sera déclaré à part, au moyen de nouveaux codes type de personnel (CTP).

Pour le cas général, il s’agit du code CTP 013 « Complément vieillesse 2012 », pour un taux de 0,20%.

Pour les salariés bénéficiant d’un abattement de 20 % ou 30 % sur les taux de la cotisation vieillesse (ex. : journalistes, artistes du spectacle), le taux de la cotisation vieillesse est respectivement relevée de 0,16 point (+ 0,08 pour la part salariale et la part patronale) et de 0,14 point (+ 0,07 pour la part salariale et la part patronale). Des CTP spécifiques sont prévus pour déclarer le supplément de cotisation lié à la hausse :

  • CTP 014 « Complément vieillesse 2012 – abattement 20 % », au taux de 0,16 % ;
  • CTP 015 « Complément vieillesse 2012 – abattement 30 % », au taux de 0,14 %.

Pour les contrats particuliers, un code type de personnel particulier doit être employé lorsque la cotisation vieillesse est en partie exonérée : le CTP 016 « Complément vieillesse 2012 – Contrats particuliers ». Il doit être complété avec le montant de la cotisation vieillesse complémentaire, sans indication de taux.

Pour les déclarations des rémunérations versées à partir de janvier ou du 1er  trimestre 2013, les taux des CTP correspondant à la cotisation vieillesse seront mis à jour. Les codes type de personnel provisoires 013, 014, 015 et 016 crées pour la fin 2012 seront clôturés.

Tableau récapitulatif annuel : la dématérialisation se généralise

 L’ACOSS publie sur le site Internet des URSSAF un rappel concernant les modalités déclaratives pour le tableau récapitulatif annuel. En effet, l’envoi du tableau récapitulatif (TR) « papier » est progressivement supprimé.

Pour le TR 2011, la première vague de cette mesure concernait les cotisants de certaines régions (Alsace, Aquitaine, Champagne-Ardenne, Ile-de-France 1ère vague, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse, Rhône-Alpes).

Cette année, le remplacement du TR au format papier par une déclaration dématérialisée est étendu aux cotisants des URSSAF relevant des régions Auvergne, Antilles-Guyane, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France (vague 2), Languedoc-Roussillon, Pays de Loire, Réunion.

Les cotisants de la première vague qui n’ont pas opté pour la dématérialisation du TR 2011 sont invités à le faire pour leur TR 2012.

Pour remplacer le tableau récapitulatif papier, l’URSSAF propose un TR 2012 pré-rempli sur internet (www.net-entreprises.fr). Ainsi, dès l’enregistrement de la déclaration du dernier bordereau récapitulatif de cotisations (BRC) de 2012 l’employeur pourra visualiser le tableau récapitulatif complété des déclarations déjà effectuées depuis le début de l’année. Pour le 31 janvier 2013 au plus tard, il conviendra de vérifier l’exactitude des données et, le cas échéant, d’apporter les modifications nécessaires pour que la régularisation soit calculée.

Pour mémoire, rappelons qu’en l’état actuel de la législation, l’obligation de souscrire un TR dématérialisé au titre de l’année 2012 ne concerne juridiquement que les employeurs (c. séc. soc. art. L. 243-14 ) :

  • qui sont soumis à l’obligation de s’acquitter mensuellement de leurs cotisations de sécurité sociale ;
  • ou qui étaient redevables en 2011 de plus de 100 000 € de cotisations, taxes et contributions.
www.urssaf.fr (informations du 25 octobre 2012)

Vers une réforme du paiement des cotisations dues sur les indemnités versées par les caisses de congés payés

Dans les professions relevant de caisses de congés payés, le paiement des charges sociales dues au titre des indemnités de congés payés versées par les caisses pose un certain nombre de difficultés pratiques.

Dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui vise à y remédier, au moins en partie.

Actuellement, c’est aux caisses de congés payés qu’il revient de verser les cotisations patronales et salariales calculées sur les indemnités de congés qu’elles payent aux salariés.

Le projet de loi propose de simplifier les choses, en supprimant l’intervention des caisses de congés payés dans le versement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues sur les indemnités. Remarquons qu’une telle simplification rendrait également les contrôles plus faciles.

En pratique, les employeurs des salariés concernés s’acquitteraient d’une majoration des cotisations et contributions dont ils sont redevables au titre des rémunérations versées à leurs salariés. En contrepartie, la cotisation versée aux caisses de congés payés serait diminuée, dans des proportions à préciser par décret.

Cette disposition concernerait toutes les cotisations et contributions recouvrées selon les mêmes règles que les cotisations de sécurité sociale, comme par exemple le FNAL, le versement de transport ou les cotisations d’assurance chômage.

La réforme envisagée n’est, pour l’heure, pas applicable. Reste à savoir si elle sera retenue dans le texte final. L’examen du projet de loi doit maintenant se poursuivre devant le Sénat.

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 30 octobre 2012 (art. 35 bis).

Indemnités de rupture : précision sur l’abaissement du seuil des « parachutes dorés »

Les indemnités de rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle, de mise à la retraite, etc.) et les indemnités de cessation forcée des fonctions d’un dirigeant ou d’un mandataire social sont en principe exonérées de cotisations, de CSG et de CRDS dans certaines limites.

Par exception, elles sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale et aux charges ayant la même assiette, ainsi qu’à la CSG et à la CRDS dès le premier euro lorsque leur montant dépasse un certain seuil.

Ce seuil a été ramené de 30 à 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour les indemnités versées à compter du 1er septembre 2012 (c. séc. soc. art. L. 136-2 et L. 242-1, modifiés par la loi 2012-958 du 16 août 2012, art. 30).

En se basant sur le plafond annuel 2012, le seuil a dont été ramené de 1 091 160 € à 363 720 €. Si une indemnité est versée en partie avant le 1er septembre 2012 et en partie postérieurement à cette date, l’ACOSS précise qu’il convient de se référer au seuil en vigueur au moment du versement de l’indemnité initiale.

Lettre-circ. ACOSS 2012-93 du 15 octobre 2012

Précisions sur le rétablissement de la formule de calcul de la réduction Fillon

Le décret du 21 septembre 2012 (décret 2012-1074 du 21 septembre 2012, JO du 23) a remis à plat les articles réglementaires du code de la sécurité sociale relatifs à la réduction Fillon. En pratique, il a supprimé les changements qui étaient programmés pour entrer en vigueur parallèlement à la réduction de cotisations familiales (« TVA sociale » abrogée). Seul changement conservé : le fait que la formule de calcul du coefficient la plus favorable concernera les employeurs de moins de 20 salariés au lieu de ceux ayant de 1 à 19 salariés (c. séc. soc. art. D. 241-7).

L’ACOSS rappelle ainsi que ce nouveau seuil d’effectif s’appliquera à partir du 1er janvier 2013, sur la base de l’effectif annuel de l’année 2012 apprécié au 31 décembre 2012 selon les règles prévues par la réglementation.

L’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne des effectifs au cours de l’année civile. Cet effectif détermine la formule de calcul applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante et pour la durée de celle-ci.

Pour les entreprises créées en cours d’année, la formule de calcul du coefficient applicable durant l’année de la création dépend de l’effectif apprécié à la date de création de l’entreprise. Dès lors, pour celles créées à compter du 1er octobre 2012, les nouveaux seuils d’effectif « moins de 20 salariés » et « 20 salariés et plus » doivent être pris en compte pour déterminer le coefficient de la réduction Fillon applicable jusqu’à la fin de l’année 2012.

Pour information, les codes types de personnel relatifs à la réduction Fillon sont :

  • 570 – Régularisation Réduction Fillon majo ;
  • 580 – Réduction Fillon majorée ;
  • 671 – Réduction Fillon ;
  • 801 – Régularisation Réduction Fillon
Lettre-circ. ACOSS 2012-93 du 15 octobre 2012

Obtenir le remboursement du versement de transport en démontrant l’incompétence de l’autorité l’ayant institué

Une société a demandé, au syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains, la restitution des sommes qu’elle lui avait versées au titre du versement transport pour des périodes antérieures à 2008. Elle faisait valoir que les délibérations par lesquelles le versement de transport avait alors été institué ainsi que son taux étaient illégales. Ce syndicat refusa pourtant ce remboursement.

La société a alors saisi les juges qui, dans un premier temps, lui refusèrent aussi ce remboursement considérant qu’un syndicat mixte était bien compétent pour instituer le versement de transport même avant 2008.

Telle n’est pas la solution de la cour de cassation. Avant 2008, seule une commune, une communauté de commune ou un établissement public de coopération intercommunale était compétent pour instituer le versement de transport. Or, un syndicat mixte n’a pas la qualité d’établissement public de coopération intercommunale. Le versement de transport acquitté par les entreprises implantées dans la zone d’instauration du versement de transport était donc nul. En conséquence, les entreprises pouvaient en demander le remboursement.

Il convient d’observer que la question ne se poserait plus. La rédaction du code des collectivités territoriales a été modifiée. Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d’établissements publics de coopération intercommunale sont aujourdhui habilités à instituer le versement de transport lorsqu’ils sont compétents pour l’organisation des transports urbains.

Cass. civ., 2e ch., 20 septembre 2012, n° 11-20264 FSPB

Le congé de paternité ne serait bientôt plus réservé au père

Les pères salariés bénéficient d’un congé de paternité à l’occasion de la naissance de leur enfant (c. trav. art. L. 1225-35), quelle que soit leur ancienneté ou leur situation de famille (marié, pacsé, etc.).

En revanche, la compagne « pacsée » de la mère ne peut pas en bénéficier, dans la mesure où le congé est actuellement réservé au père de l’enfant à raison de l’existence du lien de filiation juridique. En l’état de la législation, le fait qu’une femme soit exclue de ce congé n’est pas constitutif d’une discrimination liée au sexe ou à l’orientation sexuelle (cass. civ., 2e ch., 11 mars 2010, n° 09-65853, BC II n° 57).

Les choses pourraient changer dans un proche avenir. À l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui pourrait étendre le champ du congé.

Le congé de paternité changerait de nom et deviendrait un « congé de paternité et d’accueil de l’enfant ». Le congé continuerait de bénéficier au père, mais serait également ouvert à la personne vivant maritalement avec la mère (conjoint, partenaire ayant conclu un PACS, concubin, etc.), indépendamment de son lien de filiation avec l’enfant qui vient de naitre.

Dans tous les cas, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ne sera accordé qu’à un seul adulte. Si la personne salariée mariée avec la mère de l’enfant, liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle, n’est pas le père, seule cette personne en bénéficiera.

Cette disposition n’est, pour l’heure, pas applicable. L’examen du projet de loi doit maintenant se poursuivre devant le Sénat.

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 30 octobre 2012 (art. 71 ter).